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​Au moment de la demande de l’avance, le demandeur ne peut posséder aucune autre habitation que celle pour laquelle l’avance est destinée. Le demandeur n'est pas censé posséder une habitation lorsqu'il a hérité en indivision d'un droit réel (propriété, nue-propriété, usufruit) sur cette habitation, sauf si ce droit lui permet d'occuper l’entièreté de cette habitation.​